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1 mars 2013 5 01 /03 /mars /2013 05:23

 

Désormais une nouvelle rubrique concernant vos droits sera publiée dans notre site. N'hésitez-pas à nous contacter pour avoir des informations complémentaires.

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La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée :

 

Les différents cas de rupture du contrat à durée indéterminée sont :

 

-       le licenciement (personnel ou économique)

-       la démission

-       la rupture conventionnelle

-       le départ négocié (ou rupture amiable)

-       la prise d’acte de la rupture

-       la résiliation judiciaire du contrat de travail

-       le départ ou la mise à la retraite

-       le décès du salarié

-       la force majeure

Nous nous intéresserons aujourd’hui plus particulièrement à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (CDI), moyen de mettre un terme au contrat d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

 

Ils conviennent alors du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. Puis une convention de rupture est élaborée entre l’employeur et le salarié : elle définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle » qui sera versée au salarié et qui  ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail mais qui peut lui être très supérieure.

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Ensuite, à l’issue d’un délai de rétractation de 15 jours, une demande d’homologation est envoyée à l’autorité administrative (la DIRECCTE – ancienne inspection du travail), avec un exemplaire de la convention de rupture, au moyen d’un formulaire réglementaire. Cette administration a 15 jours pour faire valoir son éventuel refus d’homologation et à défaut, la convention est homologuée tacitement.

Cette possibilité introduite dans notre droit du travail en 2008 est de plus en plus utilisée puisqu’elle elle permet de contourner certaines contraintes imposées pour les autres modes de rupture, notamment pour le licenciement.

Au point que les pouvoirs publics ont réagi en imposant dans ce cas le paiement d’un « forfait social », contribution à la charge de l'employeur fixée depuis août 2012 à 20 % du montant des indemnités de rupture versées à cette occasion, le salarié étant toujours redevable du paiement de la CSG et de la CRDS (soit 8% qui seront déduit de l’indemnité).

             © Annie CHAUMENY – Avocat 

 

        http://www.chaumeny-avocats.com/

 

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                           QUELQUES INFOS

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                       CLIQUEZ CI DESSOUS

 

 

 

Appartenir à un ordre d’avocats suppose une liberté de parole mais aussi impose une éthique exigeante aux racines très anciennes.

Ainsi, le serment que tout jeune avocat prête devant la Cour d’Appel réunie en audience solennelle avant de débuter son activité professionnelle remonte au 13 siècle :

serment

Les avocats sont tenus de faire preuve de loyauté et de courtoisie.

Le manque de dignité c’est-à-dire de respect des justiciables, des juges et des autres avocats, le manque de conscience et de probité, c’est-à-dire d’honnêteté et de respect des principes d’une démocratie, le manque d’humanité, c’est-à-dire l’absence de prise en compte des personnes parties au procès, toute infraction déontologique expose les avocats à des sanctions disciplinaires infligées par leur Ordre, allant du simple avertissement à la radiation définitive.


maitre chaument6Quant à l’indépendance, elle a longtemps interdit aux avocats d’être salariés ou fonctionnaires. Aujourd’hui encore, la collaboration salariée d’un avocat ne peut s’envisager qu’au service d’un autre avocat. Et il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail, pas pour ce qui relève de l’appréciation du dossier et de la façon de le traiter. Enfin dans le même esprit, un avocat peut toujours refuser ou demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

D’une manière générale, les avocats sont tenus à un devoir général de conseil, de prudence et de diligence. Ils ne peuvent accepter de conseiller ou représenter un client en cas de conflit avec les intérêts d’un autre client. Les avocats sont également obligés au secret professionnel dont la violation entraine des sanctions pénales. Si la publicité pour la profession est autorisée, le démarchage leur est strictement défendu. Enfin leur honoraires ne peuvent être fixés exclusivement en fonction du résultat obtenu même s’il ont le droit de demander un honoraire complémentaire en cas de succès emportant des conséquences financières notables dans un dossier.

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